Au-delà de ce cadre général, les fonctionnaires ayant occupé un emploi « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » (D. no 2003-1306, 26 déc. 2003, art. 25, I.) bénéficient de conditions d’admission à la retraite plus favorables (C. pens. retr., art. L. 24 et R. 34). Apparaissant pour la première fois dans l’ordonnance royale du 12 janvier 1825, mais alors réservé au seul département des finances, le principe d’un départ à la retraite précoce des fonctionnaires de « la partie active » est consacré dès la loi du 9 juin 1853, qui a généralisé le droit à pension. Aujourd’hui, cette classification s’effectue par arrêté interministériel, pris, selon les cas, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (D. no 2003-1306, préc., art. 25, III, 1o ; A., 12 nov. 1969). Cette catégorie d’emploi, dite « active », se distingue de tous les autres emplois ou fonctions, dits « sédentaires », par les avantages qui y sont liés. Dans la fonction publique territoriale, y sont notamment classés les agents des réseaux souterrains des égouts, sapeurs-pompiers professionnels et les agents de police municipale. Des droits encore plus généreux sont accordés aux fonctionnaires relevant des catégories « super-actives », pour lesquelles le versant territorial est moins concerné.
Les cas d’ouverture anticipée des droits à pension
Mis à jour le 14 janvier 2019
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