Sur le plan procédural, la gestion des risques professionnels n’est pas externalisée dans la fonction publique. Les problématiques d’imputabilité ne relèvent donc pas d’une CPAM, qui jouerait le rôle de tiers indépendant, mais directement des administrations investies du pouvoir de nomination. La décision d’admettre ou non la prise en charge au titre de la législation professionnelle figure parmi les compétences exclusives des autorités administratives. Ces dernières sont donc à la fois juge et partie, les conséquences des lésions reconnues imputables au service l’étant le plus souvent à leur détriment financier. D’ailleurs, rien n’indique que le futur congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), introduit par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et dont les modalités restent à préciser par voie de décret, bouleverse ce schéma.
La procédure de prise en compte des maladies professionnelles
Mis à jour le 14 janvier 2019
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