Selon la jurisprudence, le fonctionnaire est responsable personnellement à l’égard de la victime d’un dommage, de la « faute personnelle » définie comme celle qui est détachable de l’exercice de ses fonctions (CE, 13 mai 1991, no 82316 : pour un pompier pyromane ; CE, 17 déc. 1999, no 199598 : pour un officier ayant tué un subordonné par un tir à balles réelles en dehors de tout exercice organisé). Il peut également faire l’objet d’une action récursoire de la part de son administration (CE, 28 juill. 1951, Laruelle : Lebon, p. 464). Cette responsabilité est mise en jeu devant les tribunaux judiciaires et peut se cumuler avec celle du service public si cette faute personnelle constitue en même temps une faute de service.
La responsabilité civile de l’agent territorial
Publié le 15 janvier 2019 - Mis à jour le 19 octobre 2020
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