L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (C. pens. retr., art. L. 27 et s.).
La pension d’invalidité
Publié le 5 novembre 2018 - Mis à jour le 19 octobre 2020
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