Enfin, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite et déficit immunitaire grave et acquis, le fonctionnaire peut avoir droit à un congé de longue durée (CLD) (L. no 84-53, 26 janv. 1984, art. 57, 4o). Outre la contraction de l’une des pathologies précitées, deux conditions supplémentaires doivent être réunies pour pouvoir en jouir (D. no 87-602, 30 juill. 1987, art. 20). En premier lieu, être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, étant donné que l’objectif du congé reste la compensation d’une incapacité pour raisons de santé. En second lieu, avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, pour que l’agent bénéficie le plus longtemps possible de son droit à un entier traitement. Ces conditions remplies, le fonctionnaire bénéficie du congé de plein droit. Si la demande de CLD a été présentée au cours d’un précédent congé, la première période de couverture part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire (D. no 87-602, préc., art. 25). Ainsi, la période de CMO ou de CLM sera réputée être une période de CLD accordée pour la même affection. Pour une affection donnée, l’ensemble des périodes de congés seront donc comptabilisées pour le congé le plus favorable qui lui correspond. De plus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un CLD dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué (D. no 87-602, préc., art. 22).
Le congé de longue durée
Publié le 14 janvier 2019 - Mis à jour le 19 octobre 2020
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