Les congés sont à ce jour délivrés selon des modalités identiques, sans égard à l’affection à leur origine. Peu importe donc que l’accident ou la maladie soit d’origine personnelle ou professionnelle, les administrations de rattachement restent toujours chargées de vérifier que les conditions d’octroi ou de renouvellement de ces congés sont satisfaites (L. no 84-53, 26 janv. 1984, art. 57). Ces congés présentent d’autres similitudes. Survenue ou non dans un cadre professionnel, l’incapacité temporaire ne donne pas lieu à jour de carence. Durant les congés, la réalité de la maladie invalidante comme l’éventualité d’un cumul d’activités peuvent faire l’objet de contrôles. À leur expiration, la reprise d’activité est conditionnée à l’aptitude de l’agent à exercer les fonctions correspondant à son grade. S’il ne peut reprendre son service, il est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Il est alors soit reclassé, soit mis en disponibilité, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite.
Le congé lié à une maladie professionnelle
Publié le 14 janvier 2019 - Mis à jour le 19 octobre 2020
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