Il faut d’abord que l’agent se trouve dans l’impossibilité de continuer ses fonctions pour raisons de santé et d’être reclassé dans un emploi compatible à son état de santé. Quelle que soit l’origine de cette incapacité, c’est l’impossibilité de poursuivre l’exercice de toutes les fonctions de son grade qui importe à ce stade (CE, 28 juin 1978, no 92759, Office national des forêts c/ Mortier : Lebon 1978, p. 862). Il convient toutefois de ne pas confondre l’inaptitude à l’emploi et l’inaptitude à l’exercice de tout emploi : la mise à la retraite pour invalidité n’est pas incompatible avec la reprise d’une activité selon d’autres modalités (CE, 17 juin 1992, no 89535, Commune de Longwy c/ Lavalaye).
La retraite anticipée pour invalidité
Publié le 14 janvier 2019 - Mis à jour le 19 octobre 2020
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