En principe, l’ouverture des droits à pension est exclusive de toute activité, qu’elle soit salariée ou non (D. no 2003-1306, 26 déc. 2003, art. 58). C’est pourquoi, en cas de reprise de service dans un nouvel emploi public, le titulaire d’une pension voit celle-ci annulée (D. no 2003-1306, préc., art. 57). Il acquerra alors des droits à une pension unique dans les conditions de droit commun, pension qui rémunérera la totalité de sa carrière au titre de ce dernier emploi. Afin de protéger l’agent qui reprend son service contre une diminution de ses revenus de retraite, celui-ci aura droit au rétablissement de sa première pension si celle attribuée en fin de carrière lui est inférieure. Cette règle de cessation d’activité pour obtenir une pension serait fondée sur deux considérations : « Un argument “éthique”, selon lequel la retraite est une prestation permettant de cesser son activité aux âges élevés et que, partant, la cessation d’activité est une condition à sa perception ; un argument de partage du temps de travail, selon lequel les salariés âgés pouvant partir à la retraite devaient laisser leur place aux jeunes »1.
Les exceptions à la condition de radiation des cadres
Publié le 14 janvier 2019 - Mis à jour le 19 octobre 2020
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