Quand la protection due par l’administration à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse prend la forme d’un droit de réponse

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Par une décision no 430253 en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer sur la protection due par l’administration à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse. Cette décision du 24 juillet dernier est intéressante en ce qu’elle précise que la protection fonctionnelle due par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration.

En l’espèce, M. X, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans le journal « La République des Pyrénées », diffamatoires à son encontre, a notamment demandé à sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, de l'autoriser à adresser un droit de réponse à ce journal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de valider le projet de droit de réponse qu'il avait rédigé…
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